La Cour retient la faction de l'organisation du sondage NYCN – Nigéria

Une Haute Cour du territoire de la capitale fédérale a rendu une ordonnance retenant le camarade Ademola Gbenga, le camarade Okechukwu Nnamène, et d'autres de la conduite des élections nationales du Conseil de la jeunesse du Nigeria (NYCN) prévoyaient le 7 octobre, en attendant la détermination de la poursuite substantielle devant le tribunal.

Le juge Je Obanor, dans un ordre daté du 6 octobre 2025, dans la combinaison n °: FCT / HC / CV / 3803/2025 et Motion No: M / 12204/2025, aperçu par notre correspondant, a ordonné l'inspecteur général de la police et le ministère des Services étatiques (DSS) pour rendre l'ordre de la Cour.

Les demandeurs / candidats dans l'affaire sont les administrateurs incorporés du Conseil national de la jeunesse du Nigéria (NYCN) et de l'ambassadeur Sukubo Sara-Igbe Sukubo, représentant la direction existante du Conseil.

Les défendeurs incluent Comr. Ademola Gbenga, Comr. Okechukwu Nnamène, Comr. Abel Abaji, Comr. Alex Allen Akin, Comr. Hassan Mamman, l'inspecteur général de la police et le Département des services d'État.

Il serait rappelé que le NYCN, lors de sa convention élective nationale tenue à Yenagoa, dans l'État de Bayelsa, du 20 au 22 septembre, a réélu l'ambassadeur Sukubo Sara-Igbe Sukubo en tant que président aux côtés d'autres cadres.

Cependant, insatisfait de la direction dirigée par Sukubo, Gbenga et ses alliés ont formé un groupe parallèle et prévoyaient de mener une autre élection à Abuja le 7 octobre.

Par conséquent, le tribunal a ordonné à toutes les parties de maintenir le statu quo concernant la direction du NYCN, en attendant l'audience et la détermination de la requête en avis.

L'ordonnance a lu en partie: «En entendant la motion ex parte et l'affidavit d'accompagnement de l'Amb. Sukubo Sara-Igbe Sukubo, et écoutant P. Ulofu Esq., Avocat des requérants, priant cette honorable cour pour ce qui suit:

«Une ordonnance d'injonction provisoire restreignant les répondants (Gbenga et autres) ou toute personne (s) agissant par le biais d'eux ou en leur nom de procéder à l'élection prévue du 7 octobre 2025 ou de faire respectivement toute étape concernant le sujet.

«Une ordonnance d'injonction provisoire ordonnant aux répondants de maintenir le statu quo en ce qui concerne la direction du Conseil national de la jeunesse du Nigéria, en attendant l'audience et la détermination de la requête en avis.

«Une ordonnance dirigeant les défendeurs / intimés 6e (IGP) et 7e (DSS) pour faire respecter l'ordonnance de la Cour en restant le 1er à la 5e (Gbenga et autres), leurs privies, agents, ou en même temps appelé, de la conduite de l'élection prévue du 7ème jour de l'octobre 2025 ou de la motifs de la motifs pour la motifs de la question de la matière de ce point de vue respectivement.

«Et pour des ordonnances supplémentaires ou autres que cette cour honorable peut juger appropriée dans les circonstances de cette poursuite et / ou de cette application.

«Le tribunal a été ordonné comme suit: La demande est accordée par la présente et l'ordonnance rendue comme prié. L'affaire est ajournée au 16 octobre 2025 pour avoir entendu la requête en avis.»


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