Le Musée national condamné à payer un ex-travailleur pour licenciement illégal – Tanzanie

LA Cour d’appel a ordonné aux Musées nationaux de Tanzanie de verser une indemnité de 18 mois et d’autres avantages non payés à leur ancienne conservatrice d’histoire de grade II, Magreth Mapunda, pour licenciement illégal de ses services d’emploi.

Les juges Stella Mugasha, Ignas Kitusi et Sam Rumanyika ont tranché en faveur de Magreth, l’appelante, après avoir accueilli son appel qu’elle a interjeté pour s’opposer à la décision de la Haute Cour, qui a infirmé les conclusions de la Commission de médiation et d’arbitrage (CMA) sur la question.

«Nous sommes convaincus que le licenciement était à la fois injuste sur le fond et sur le plan procédural, ce qui entraîne une peine plus lourde par opposition à une iniquité procédurale. En raison d’une iniquité procédurale et substantielle, il mérite que l’appelant reçoive une indemnisation », ont-ils statué.

Se référant aux dispositions de l’article 37 de la loi sur l’emploi et les relations de travail, les juges ont souligné que le licenciement d’un employé sera invalidé si l’employeur ne le justifie pas et si les procédures requises n’ont pas été suivies.

Ils ont réexaminé la lettre qui contenait prétendument les accusations et ont noté que l’appelante devait expliquer pourquoi elle n’avait pas remis les clés du bureau tout en sachant qu’elle partait en congé pour accéder au bureau pendant ses vacances.

Les juges ont observé qu’il n’y avait aucune mention de l’infraction disciplinaire qui aurait été commise et de la disposition enfreinte.

À cet égard, ils rejettent l’argument de l’employeur selon lequel l’absence d’inculpation n’était pas pertinente, considérant que le droit d’être informé des accusations fait partie des principes d’un procès équitable constituant un droit fondamental en vertu de l’article 13 de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie.

« Il est flagrant que ce qui est contenu dans la lettre de licenciement et l’extrait du procès-verbal du comité de direction sur les motifs de licenciement ne figure pas dans la prétendue accusation dans laquelle l’appelant a été initialement informé qu’il était parti en vacances avec les clés du bureau,  » ont déclaré les juges

Ils étaient fermement convaincus que ce qui était contenu dans la prétendue accusation, l’appelant n’avait pas le droit d’être entendu sur la nature des accusations contenues dans l’extrait du procès-verbal du comité de direction et la lettre de licenciement.

Dans ces circonstances, les juges ont convenu avec l’avocat de l’appelant que son client avait été condamné sans qu’il lui ait été accordé le droit d’être entendu, ce qui constitue une violation du droit fondamental et fondamental consacré par l’article 13 de la Constitution.

« De plus, sans préjudice, l’employeur n’a pas étayé l’allégation selon laquelle le bureau était inaccessible du fait que l’appelant était parti avec les clés du bureau », ont-ils déclaré.

Les juges ont été fortifiés à cet égard après avoir examiné le récit de l’appelant incontesté selon lequel les deux autres clés étaient détenues par le directeur général par intérim et le chef de service, ce qui indique que le bureau était effectivement accessible.

Ainsi, ont-ils dit, il ne pouvait être garanti en toute sécurité que les collections historiques du bureau avaient été détruites et il n’y avait aucune preuve tangible à cet égard.

« En un mot, aux termes de l’article 110 (1) de la loi sur la preuve, (l’employeur) ne s’est pas acquitté de la charge requise pour établir que l’appelant avait commis une infraction disciplinaire », ont jugé les juges.

L’appelante a été employée par le Musée national de Tanzanie en tant que conservatrice d’histoire de niveau II le 27 septembre 2005 jusqu’à son licenciement le 30 avril 2012. Elle a été licenciée sur des accusations d’avoir commis plusieurs infractions disciplinaires.

Cela a incité l’appelant à saisir la CMA en alléguant que le licenciement était abusif sur le plan procédural et substantiel et a demandé à être indemnisé à compter de la date du licenciement ou de la réintégration sans perte de rémunération.

L’employeur a nié les allégations, soutenant que le congédiement était justifié parce que l’appelant avait enfreint le code et les procédures disciplinaires et que les procédures respectives avaient été respectées à la lettre.

Après un procès complet, l’arbitre a été convaincu que l’appelant avait été injustement licencié tant sur le fond que sur le plan de la procédure en l’absence de motifs valables justifiant le licenciement.

À la suite dudit congédiement abusif, la CMA a accordé au requérant la réintégration dans l’emploi sans perte de rémunération de la date du congédiement à la date de l’attribution moyennant le paiement d’une somme totale de 59 187 800/-.

Imperturbable, l’employeur a porté l’affaire devant la Haute Cour pour révision et il a eu gain de cause et la décision de la CMA a été révisée. C’est à ce moment-là que l’appelant a décidé de traverser le pont vers la Cour d’appel pour un examen plus approfondi.

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