LE CAIRE – 3 juin 2026 : Le chapitre trois de la loi n° 180 de 2018, relative à la régulation de la presse et des médias et au Conseil suprême de régulation des médias, définit les devoirs des journalistes et des professionnels des médias.
L’article (17) stipule que les journalistes et les professionnels des médias doivent adhérer aux principes et valeurs consacrés dans la Constitution dans leur exercice professionnel.
Ils doivent également respecter les dispositions de la loi, du code de déontologie professionnelle, de la politique éditoriale du journal ou du média avec lequel ils sont sous contrat, ainsi que de l’éthique et des traditions de la profession, à condition que cela ne porte atteinte aux droits d’aucun citoyen ni à ses libertés.
Conformément à l’article (18), sans préjudice de la responsabilité légale du journal, du média ou du site Internet, un journaliste ou un professionnel des médias s’expose à des mesures disciplinaires devant son syndicat s’il viole ses devoirs stipulés dans la présente loi ou le code de déontologie professionnelle, conformément aux dispositions de la loi sur les syndicats.
Ceci est sans préjudice du droit des institutions de presse et des médias d’appliquer les règles régissant la responsabilité disciplinaire de leurs employés.
L’article (19) de la loi interdit également aux journaux, aux médias et aux sites Web de publier ou de diffuser de fausses nouvelles, ou tout ce qui incite ou encourage les violations de la loi, la violence ou la haine, ou qui implique une discrimination entre les citoyens, promeut le racisme, inclut la diffamation ou la calomnie contre des individus, ou insulte les religions abrahamiques ou les croyances religieuses.
Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent à tout site Web personnel, blog ou compte de réseau social comptant 5 000 abonnés ou plus.
Sans préjudice de la responsabilité légale découlant de la violation des dispositions du présent article, le Conseil Suprême devra prendre les mesures appropriées face à la violation et pourra, à cet effet, suspendre ou bloquer le site Internet, le blog ou le compte susmentionné par une décision de sa part.
Les personnes concernées peuvent faire appel de la décision rendue à cet égard devant le tribunal administratif.