LE CAIRE – 3 novembre 2024 : le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a ordonné la fourniture de services médicaux gratuits aux familles civiles non assurées des personnes blessées ou tuées dans des attaques terroristes, qui sont soutenues par le fonds national d'honneur des martyrs.
Le président a fait ces remarques lors d'une réunion avec le général de division El-Sayed El-Ghaly, président du fonds destiné à honorer les martyrs ainsi que les victimes et les personnes disparues des opérations militaires, terroristes et sécuritaires et leurs familles, dimanche.
Le porte-parole présidentiel Ahmed Fahmy Sisi a ordonné une coordination entre le gouvernement et le fonds pour fournir un traitement gratuit à ces personnes, « soulignant que la nation n'oubliera jamais les sacrifices de ses fils fidèles ».
Sissi a également souligné l'engagement de l'Égypte à accorder une reconnaissance appropriée aux martyrs et aux blessés qui ont consacré leur vie à la nation et au peuple.
Au cours de la réunion, le président a vérifié le rapport annuel sur les activités du fonds, qui comprend son état de fonctionnement et est préparé en coordination avec toutes les entités de l'État.
La réunion a discuté des moyens d'améliorer les services fournis aux personnes couvertes par le fonds et de développer ses ressources, tout en améliorant ses mécanismes de gestion pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires.
Sissi a ordonné la poursuite d'une coordination globale entre les entités étatiques concernées pour garantir que les objectifs du fonds soient atteints et faciliter les services aux bénéficiaires.
Le fonds d'honneur des martyrs a été créé en 2018 par un décret de Sissi, spécialisé dans le versement d'indemnisations financières et en nature aux familles des martyrs et des victimes du terrorisme et des opérations de sécurité ainsi qu'à leurs familles.
Le fonds vise à honorer ces personnes, à leur apporter un soutien et des soins dans tous les domaines, y compris les aspects sociaux, sanitaires et éducatifs, et à leur verser les indemnités qui leur sont dues, conformément à l'article III du chapitre II de la loi.