Le tribunal donne raison aux entrepreneurs du JNHPP dans une affaire de rupture de contrat – Tanzanie

DAR ES SALAM : LA Cour d’appel a sauvé le compte bancaire utilisé pour les opérations quotidiennes du projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP) d’être saisi pour satisfaire à un décret de plus de 12 milliards de paiements en faveur de la société tanzanienne Acclaim Construction Supplies Limited.

Les juges Barke Sehel, Patricia Fikirini et Amour Khamis ont pris la décision après avoir fait droit à une demande de sursis à exécution déposée par Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.) Limited et El-Sewedy Electric Company AC-EE Joint Venture, qui sont les principales entrepreneurs du projet.

Ils ont accueilli la demande et accordé l’ordonnance de sursis à l’exécution du jugement et du décret de la Haute Cour, Division Commerciale, rendus en faveur de la société Acclaim, la défenderesse, en attendant la décision finale sur l’appel prévu interjeté par les deux sociétés, la candidats.

« Nous constatons et estimons que les requérants ont rempli les conditions requises pour l’octroi d’une ordonnance de sursis à l’exécution du jugement et du décret de la Haute Cour en attendant l’appel, comme stipulé par la règle 11 du règlement de la Cour d’appel », ont déclaré les juges dans leur jugement rendu le 1er novembre 2023.

Ils ont ordonné à chacun des demandeurs d’exécuter séparément et de présenter au tribunal une garantie d’entreprise totalisant la somme décrétale conformément au pourcentage de chaque demandeur dans l’accord de coentreprise, en faveur du défendeur pour la bonne exécution du décret.

Les juges ont donné aux requérants un délai de 30 jours à compter de la date du prononcé du jugement pour se conformer à l’exigence du dépôt de la garantie qui constitue l’une des conditions prévues par le Règlement pour l’octroi de la demande en question.

Selon eux, il n’est pas contesté que les requérants sont des entrepreneurs principaux engagés dans la construction du JNHPP et qu’ils disposent d’un siège social et de comptes bancaires opérationnels en Tanzanie.

Les juges ont en outre souligné que les requérants possèdent et exploitent indéniablement des équipements lourds de première qualité utilisés dans la construction.

Ils ont dit que les machines telles que les excavatrices, les rétrocaveuses, les draglines, les bulldozers, les niveleuses, les décapeuses de tracteurs à roues, les trancheuses, les chargeuses, les grues à tour et les compacteurs sont coûteuses et, si nécessaire, peuvent compenser la somme décrétale.

Les juges ont en outre noté que la demande de sursis à exécution avait été déposée dans les délais et sans délai, l’avis d’appel déposé en vertu de la règle 83(1) du Règlement et déposé devant la Haute Cour le 1er mars 2023.

Lors de l’audition de la requête, les requérants ont fait valoir qu’en tant que maîtres d’œuvre du JNHPP, un projet stratégique national, ils étaient tenus de payer les employés et les sous-traitants via le compte bancaire rattaché en exécution du décret.

Les requérants ont en outre soutenu que, si le détachement se poursuivait, les employés et les sous-traitants ne seraient pas en mesure d’accomplir efficacement leurs tâches et que, par conséquent, le projet stratégique national risquerait de prendre du retard et de causer un préjudice irréparable à la réputation des requérants.

L’avocat des demandeurs a affirmé qu’une garantie bancaire n’était pas une forme de garantie idéale puisqu’elle exigeait le dépôt effectif de la somme décrétale à la banque qui, à son tour, offrirait la garantie requise.

Il a expliqué que si cela se produit, les opérations des requérants seront paralysées car le montant en jeu est colossal et concerne principalement les dommages généraux.

L’avocat a en outre soutenu que la balance des commodités, du bon sens et de la logique penche en faveur de l’octroi de l’ordonnance demandée puisque le défendeur n’a pas démontré qu’il sera en mesure de compenser la perte si l’appel était accueilli.

De l’autre côté, l’avocat du défendeur s’est penché sur le type de garantie que devaient fournir les demandeurs et n’a formulé aucune objection à l’égard de l’ordonnance demandée.

La demande du défendeur était fondée sur la prétendue rupture de contrat conclu entre les parties en 2019.

Aux termes dudit accord, Acclaim Construction s’est engagée à fournir à la coentreprise, superpiasticiser le béton, l’adjuvant préparé selon une formule spéciale pour les travaux de construction du JNHPP.

La fourniture devait être effectuée dès l’émission des bons de commande par la coentreprise. Initialement, le contrat entre les parties a été mis en œuvre sans problème, les deux parties s’efforçant de le rendre opérationnel.

Cependant, le différend est survenu lorsque le responsable des achats de la coentreprise a annulé trois bons de commande, annulation qui a été considérée par Acclaim Construction comme une rupture de contrat. C’est à ce moment-là que le défendeur a décidé de porter l’affaire devant la Haute Cour.

En défense, les coentreprises ont reconnu l’annulation des bons de commande et ont justifié leur décision par le fait que, contrairement aux termes du contrat, Acclaim Construction a fourni l’adjuvant impropre à l’utilisation dans le projet.

Lors du procès, la Haute Cour a rendu jugement et jugement en faveur d’Acclaim Construction, ordonnant ainsi aux sociétés en coentreprise de restituer immédiatement et/ou de payer 140 conteneurs pour vrac intermédiaires d’une valeur de 12 174 dollars américains.

La Cour a en outre condamné les requérants au paiement de dommages-intérêts généraux à hauteur de 5 000 000 de dollars américains et d’intérêts sur les dommages généraux au taux de 7 pour cent à compter de la date du jugement jusqu’à la date du paiement intégral et final.

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